1.4.4 Art. 13 Surveillance de l'examen, experts
1 Une personne expérimentée au moins surveille avec toute l’attention requise l’exécution des travaux d’examen. Elle consigne par écrit ses observations.  
2 Deux experts au moins procèdent aux examens oraux, apprécient les prestations fournies et fixent en commun la note.  
3 Deux experts au moins évaluent les travaux écrits et les travaux pratiques. Ils s’entendent sur la note à attribuer.  
4 Les experts se récusent s’ils sont proches parents du candidat, de même que s’ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou ses collaborateurs.