1.2.1 Art. 3 Composition de la Commission d'examen
1 L’organisation de l’examen est confiée à une Commission d’examen composée de 9 à 14 membres nommés pour une période de 4 ans par les comités des associations responsables. La répartition des sièges est mentionnée dans les directives relatives au règlement d’examen conformément à l'art. 4, al. 1, let. a.  
2 La Commission d’examen se constitue elle-même de façon autonome. Elle peut valablement délibérer lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président départage.