2.3.1.3 3. Admission
Art. 8 Admission 
1 Est admis à l'examen le candidat qui : 
a) est titulaire d'un brevet ou diplôme reconnu par la Confédération, d'un diplôme d'une école technique (ET), d'une école technique supérieure (ETS) ou d'un certificat équivalent.    
b) peut justifier de 3 ans de pratique dans le domaine du facility management avant la date de l’examen. sous réserve du versement, dans les délais, de la taxe d'examen, selon l'art 9, alinéa 1.   
2 L'OFPT décide de l’équivalence des diplômes étrangers.  
3 La commission d'examens décide de l'équivalence de combinaisons ou de branches traitées lors d'autres examens supérieurs certifiés ainsi que de la dispense des dites branches selon le règlement en vigueur. 
4 La décision concernant l’admission du candidat lui est communiquée par écrit trois mois au moins avant l'examen. Une décision négative comprend la justification et les indications de voies de droit en mentionnant l’autorité et les délais de recours.