1.7.2 Art. 20 Certificat d'examen
La Commission d'examen établit un certificat d'examen pour chaque candidat. Celui-ci doit au moins contenir les données suivantes: 
a.  les notes des différentes branches d'examen;
b.  la mention de réussite ou d'échec; 
c.  les voies de droit, si le diplôme est refusé; 
d.  le domaine spécialisé du candidat.