3.2.2.2 Droit réel limité
Introduction aux droits réels limités :
Notion : Les autres droits réels doivent être mis en opposition avec la propriété (art. 730ss CC). Ils procurent qu'une maîtrise limitée de la chose.
Droit d'usage/jouissance.
Servitudes (art. 730 à 781CC).
Droit de disposer (bénéficier de la valeur de la garantie).
Charges foncières (art. 782 à 792 CC).
Gages (art. 793 à 915 CC).
La maîtrise est absolue même si elle est limitée quant au contenu. C'est un droit opposable erga omnes. On dit parfois que le droit réel limité est un démembrement de la propriété, mais c'est pas juste. La propriété n'est pas un ensemble de facultés qu'on peut transférer. L'image juste est celle d'une balle en caoutchouc compressée de l'extérieure quand on grève une propriété. Quand le droit s'éteint, la balle reprend sa forme (théorie de l'élasticité).
Types :
Les servitudes : C'est un droit qui procure à son titulaire l'usage et/ou la jouissance partielle ou complète de la chose.
Les charges foncières : Elles permettent au titulaire d'exiger que le propriétaire actuel d'un immeuble fournisse certaines prestations positives, dont il répond sur son immeuble.
Les gages : Ils permettent au titulaire, en cas de non exécution de la créance garantie, de faire réaliser la chose grevée et de se payer sur le prix de la réalisation.
Il existe des sous-catégories.
Objet :
Les droites réels limités portent sur des choses (meubles et immeubles). Ils peuvent aussi porter sur certains droits. Le gage peut porter sur des droits (art. 899ss CC). La charge foncière ne peut porter que sur des immeubles. La servitude ne porte, en principe, que sur des immeubles mais elle peut porter sur l'usufruit qui est un droit. Selon l'art. 733 CC, on peut être titulaire d'un droit réel limité sur sa propre chose. Cela vaut pour les servitudes et les gages (art. 863 et 859 CC). Un titulaire peut avoir un gage immobilier sur sa propre chose (art. 859 al. 2 CC).
Les principes généraux des droits réels s'appliquent aux droits réels limités. Le numerus clausus s'applique, s'il n'est pas respecté, on applique l'art. 20 CO (nullité). Le principe de publicité s'applique, ils sont opposables aux tiers et doivent être connus des tiers (art. 731 al. 1, 746 al. 1, 783 al. 1 et 799 al. 1 CC). Il faut une inscription au registre foncier ou un transfert de possession. Le principe de causalité vaut aussi, il faut une cause valable, un titre d'acquisition (ex : art. 732, 799 al. 2 CC). Il faut en plus un acte de disposition, c'est la réquisition d'inscription au registre foncier et un acte matériel. Le principe de spécialité fait que le droit réel porte sur une chose (art. 797 al. 1 CC et pas sur tout un patrimoine). Le principe de priorité dans le temps intervient quand il y a un problème de rang (ex : art. 812 al. 1 CC).