1.3.3 Art. 8 Admission
  1 Sont admis à l’examen les candidats qui  
a) ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur reconnu par la Confédération ; sont titulaires d’un diplôme d’une école supérieure (ES), d’une haute école spécialisée (HES) ou qui justifient d’un titre équivalent ; et  
b) peuvent, jusqu’à la date de l’examen, justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du Facility Management;   Les candidats sont admis sous réserve que la taxe d’examen au sens de l’art. 9, al. 1, ait été payée dans le délai imparti.  
2 L’OFFT décide de l’équivalence des diplômes étrangers.  
2 La Commission d’examen décide de l’équivalence de modules ou de branches terminés avec succès dans d’autres examens du degré tertiaire et de l’éventuelle dispense des branches correspondantes du présent règlement.  
4 Les décisions concernant l'admission à l'examen sont communiquées par écrit aux candidats au moins trois mois avant le début de l’examen. Les décisions négatives indiquent les motifs ainsi que les voies de re-cours et précisent l'autorité de recours et le délai imparti.